. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . (nom, adresse, date et lieu de naissance) 4. a) . . . . . . Un testament est valable, en ce qui concerne la forme, quels que soient notamment le lieu où il a été fait, la situation des biens, la nationalité, le domicile ou la résidence du testateur, s’il est fait dans la forme du testament international, conformément aux dispositions des articles 2 à 5 ci-après.2. . .
.
. . En la présence des témoins et de la personne habilitée, le testateur signe le testament ou, s’il l’a signé précédemment, reconnaît et confirme sa signature.2. . . . . .
Daarvoor heeft Nederland een verdrag gesloten met andere landen. . . .
The present Convention shall be open for signature at Washington from October 26, 1973, until December 31, 1974. . . . . DESIRANT assurer dans une plus large mesure le respect des actes de dernière volonté par l’établissement d’une forme supplémentaire de testament appelée désormais "testament international" dont l’emploi réduirait la nécessité de la recherche de la loi applicable;ONT RESOLU de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes:1. . .
.
. Il n’est pas nécessairement écrit par le testateur lui-même.3. La présente Convention entrera en vigueur six mois après la date à laquelle le cinquième instrument de ratification ou d’adhésion aura été déposé auprès du Gouvernement dépositaire.2. 11. .
. . . . La nullité du testament en tant que testament international n’affecte pas sa validité éventuelle quant à la forme en tant que testament d’une autre espèce.La présente loi ne s’applique pas aux formes des dispositions testamentaires faites dans un même acte par deux ou plusieurs personnes.2. . . . Les signatures du testateur, de la personne habilitée et des témoins, soit sur un testament international, soit sur l’attestation, sont dispensées de toute légalisation ou formalité analogue.2. . . . . .. . . . . . Il n'apparaît cependant pas dans le Code civil. .
le testateur a signé le testament ou a reconnu et confirmé sa signature déjà apposée;* 2. le testateur, ayant déclaré être dans l’impossibilité de signer lui-même son testament pour les raisons suivantes: . . Le testateur déclare en présence de deux témoins et d’une personne habilitée à instrumenter à cet effet que le document est son testament et qu’il en connaît le contenu.2. . Il n’est pas nécessairement écrit par le testateur lui-même.3. . you agree to our use of cookies to enhance your experience. . * f) Le testateur a désiré faire la déclaration suivante concernant la conservation de son testament:. .
. . . L’original de la présente Convention, en langues anglaise, française, russe et espagnole, chaque texte faisant également foi, sera déposé auprès du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des Etats signataires et adhérents et à l’Institut international pour l’unification du droit privé.2. . . . 7. b) les témoins et moi-même avons signé le testament.
. L’original de la présente Convention, en langues anglaise, française, russe et espagnole, chaque texte faisant également foi, sera déposé auprès du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des Etats signataires et adhérents et à l’Institut international pour l’unification du droit privé.2. . .
.. . . . . . . . . LIEU13. .
. . (nom, adresse, date et lieu de naissance) a déclaré que le document ci-joint est son testament et qu’il en connaît le contenu. . . . . . . .
.
. Chacune des Parties Contractantes qui aura fait une déclaration conformément à l’alinéa 1er du présent article pourra, conformément à l’Article XII, dénoncer la Convention en ce qui concerne tout ou partie des territoires intéressés.1. . . . . . . . . . Les signatures du testateur, de la personne habilitée et des témoins, soit sur un testament international, soit sur l’attestation, sont dispensées de toute légalisation ou formalité analogue.2. . . Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Gouvernement dépositaire.1. .
.
Chacune des Parties Contractantes peut introduire les dispositions de l’Annexe dans sa législation, soit en reproduisant le texte authentique, soit en traduisant celui-ci dans sa ou ses langues officielles.3. . . . Chaque Etat pourra, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Gouvernement dépositaire, que la présente Convention sera applicable à tout ou partie des territoires dont il assure les relations internationales.2. . Si un Etat est composé de deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles différents systèmes de droit sont en vigueur en ce qui concerne les questions relatives à la forme des testaments, il peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’étend à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou plusieurs d’entre elles, et peut modifier sa déclaration en soumettant à tout moment une autre déclaration.2. . . .
.
. . .
.